Quelles sont les conditions de validité d’une marque?
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Par l’équipe IP-HOUGUENAGUE

 

Le saviez-vous ? En 2018, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la marque LA MAFIA SE SIENTA A LA MESA enregistrée en 2007 pour des services de restauration en indiquant que cette marque « renvoie à une organisation criminelle, donne une image globalement positive de cette organisation et, ainsi banalise les atteintes graves portées par ladite organisation aux valeurs fondamentales de l’Union (…). La marque contestée est ainsi de nature à choquer ou à offenser ». La MAFIA ne fait plus ce qu’elle veut…

Les déposants ne peuvent pas enregistrer n’importe quel signe. Assurez-vous que votre dépôt respecte les conditions de validité pour une marque forte et efficace.

• Ce qui est déposable à titre de marque :

La marque peut porter sur un mot, un slogan, un logo, un dessin seul, ou bien encore sur un son, une animation multimédia, ou même dans certains cas, un arrangement de couleurs ou une forme tridimensionnelle.

• Les conditions de validité du dépôt d’une marque :

Trois conditions cumulatives sont nécessaires pour une marque valide. La marque doit être “licite”, “distinctive” et “disponible”.

Une marque doit être licite. Elle ne doit pas porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ni risquer de tromper le public sur la qualité ou la provenance géographique du produit ou service (article L711-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Le critère distinctif signifie que la marque doit être clairement identifiée comme indiquant une origine commerciale des produits et/ou services pour laquelle elle est déposée. Le public doit pouvoir reconnaître et distinguer les marques entre elles. L’article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle énonce les éléments qui sont dépourvus de caractère distinctif tels que les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service.

On croit souvent à tort que l’on ne peut pas réserver un nom commun, c’est faux. Les noms communs sont monopolisables à condition qu’il existe une distance avec les produits et services visés. Par exemple, APPLE est tout à fait valable pour vendre des ordinateurs mais ne constituerait pas une marque valable pour vendre des pommes, car APPLE est une désignation nécessaire du produit. Même raisonnement avec ORANGE pour des services de télécommunication !

Sont également dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service. Le mot RESISTANT ne pourrait pas constituer une marque valable pour des vêtements par exemple.

Enfin, une question se pose quant à la forme des produits. Il existe une difficulté à enregistrer ces formes à titre de marque. La forme doit se distinguer suffisamment des autres formes sur le marché et être bien perçue comme une identification d’origine commerciale par le public. Certains déposants ont pu obtenir des marques tridimensionnelles valables, d’autres non : bâtonnets MIKADO (oui), figurines LEGO (oui), agencement de magasins APPLE (oui), jouets RUBIK’S CUBE (non), forme des barres BOUNTY (non)…

S’agissant du critère de disponibilité, il signifie que la marque ne doit pas porter atteinte à des droits antérieurs. Il faudra donc être vigilant à l’existence de droits antérieurs, identiques ou même seulement similaires, pour des produits et/ou services similaires.

Attention, l’existence de droits antérieurs ne se limite pas aux seules marques antérieures. D’autres droits peuvent constituer des droits antérieures opposables, tels que les noms de domaine, noms de sociétés, droits d’auteur (etc) même seulement similaires.

Notre équipe se tient à votre disposition pour étudier votre projet et préparer un dépôt de marque sur-mesure, pour une protection efficace.